Code de l'aviation civile

En vigueur du 11/07/2010 au 30/04/2022En vigueur du 11 juillet 2010 au 30 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R160-5

Version en vigueur du 11/07/2010 au 30/04/2022Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 30 avril 2022

Modifié par Décret n°2010-773 du 8 juillet 2010 - art. 2

Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :

- quatre membres représentant l'Etat : un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de l'intérieur et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ;

- une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile.

Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.