Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/07/2010En vigueur depuis le 11 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 713-9

Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/01/2029Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 14

S'il n'existe aucun moyen permettant de déterminer l'Etat dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet la décision de confiscation et le certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.