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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L'ENTRÉE ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. (Articles 1 à 11-1)
TITRE II : DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ÉTRANGERS SELON LES TITRES QU'ILS DÉTIENNENT. (Articles 12 à 27)
TITRE III : PÉNALITÉS. (Articles 28 à 31-2)
ABROGÉTITRE IV : DE LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE.
TITRE IV : DE L'OBLIGATION DE QUITTER LA POLYNESIE FRANCAISE ET DE LA RECONDUITE A LA FRONTIERE. (Article 32)
TITRE V : DE L'EXPULSION. (Articles 33 à 36)
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES À LA RECONDUITE À LA FRONTIÈRE ET À L'EXPULSION. (Articles 37 à 43-1)
TITRE VII : DU REGROUPEMENT FAMILIAL. (Articles 44 à 46)
TITRE VIII : DES DEMANDEURS D'ASILE. (Articles 47 à 48)
TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 49 à 61)
Article 17-3
Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/05/2021Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 17
Création LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 37 (V)
Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à l'article 6-1 de la présente ordonnance n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.