Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 07/07/2010 au 08/08/2019En vigueur du 07 juillet 2010 au 08 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 104

Version en vigueur du 07/07/2010 au 08/08/2019Version en vigueur du 07 juillet 2010 au 08 août 2019

Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 24

Par dérogation aux dispositions des articles 17, 18, des deuxième et sixième alinéas de l'article 20, des décrets en Conseil d'Etat, pris sur avis du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris après consultation du conseil administratif supérieur, fixent les dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques d'établissement compétents à l'égard des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Le directeur général peut formuler des propositions.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables au conseil administratif supérieur mentionné à l'article 103 et à l'alinéa ci-dessus.