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REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF). (Articles 121-1 à 145-4)
Livre Ier : L'Autorité des marchés financiers (Articles 121-1 à 145-4)
ABROGÉTitre Ier : Fonctionnement de l'Autorité des marchés financiers : déontologie et rémunérations des membres et des experts
Titre II : Procédure de rescrit de l'Autorité des marchés financiers (Articles 121-1 à 123-1)
Titre III : Certification de contrats types d'instruments financiers (Article 131-1)
Titre IV : Contrôles et enquêtes de l'Autorité des marchés financiers (Articles 142-1 à 144-4)
ABROGÉChapitre Ier : Information de l'Autorité des marchés financiers sur les transactions effectuées
Chapitre II : Information de l'Autorité des marchés financiers relative aux valeurs liquidatives des OPCVM (Article 142-1)
Chapitre III : Contrôles des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier (Articles 143-1 à 143-6)
Chapitre IV : Enquêtes (Articles 144-1 à 144-4)
Titre V : Mise en place des procédures permettant le signalement des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 du code monétaire et financier (Articles 145-1 à 145-4)
Article 122-1
Version en vigueur depuis le 30/10/2004Version en vigueur depuis le 30 octobre 2004
Dans un délai de trente jours de négociation à compter de la réception de la demande, l'AMF rend un rescrit qui est notifié au demandeur. Si la demande est imprécise ou incomplète, l'auteur de celle-ci peut être invité à déposer des renseignements complémentaires. Le délai de trente jours de négociation est alors suspendu jusqu'à la réception des éléments complémentaires demandés par l'AMF.