Arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3)

JORF n°61 du 13 mars 2005

En vigueur depuis le 20/07/2008En vigueur depuis le 20 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 août 2023

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Article 3

Version en vigueur depuis le 20/07/2008Version en vigueur depuis le 20 juillet 2008

Modifié par Arrêté du 11 juin 2008 - art. 1, v. init.

Un certificat médical de classe 1 délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse et, comme prévu par l'article L. 410-6 du code de l'aviation civile, dans des conditions jugées conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, troisième partie médicale, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile, est reconnu valable et peut être associé à une licence de personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile.