Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/2016 au 01/10/2018En vigueur du 01 octobre 2016 au 01 octobre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D174-3

Version en vigueur du 01/09/2010 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 06 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-621 du 7 juin 2010 - art. 2

Le forfait global de soins de chaque établissement est réparti selon les modalités suivantes entre les différents régimes d'assurance maladie, au prorata du nombre de pensionnaires pris en charge par chacun d'eux.L'établissement dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de pensionnaires pris en charge par chaque régime. Ce tableau est transmis à la caisse désignée en application de l'article D. 174-2 et aux organismes d'assurance maladie intéressés.

Chaque année, la moyenne des tableaux trimestriels sert de base à la répartition du forfait entre les différents régimes d'assurance maladie.

Pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, la répartition du forfait est basée sur la moyenne des données transmises mensuellement, conformément aux dispositions de l'article R. 314-169 du code de l'action sociale et des familles.