LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1)

JORF n°0128 du 5 juin 2010

En vigueur depuis le 29/12/2023En vigueur depuis le 29 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2023

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Article 13

Version en vigueur depuis le 29/12/2023Version en vigueur depuis le 29 décembre 2023

Modifié par LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 4 (V)

Une participation est mise à la charge des établissements publics d'aménagement mentionnés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme dont les opérations d'aménagement et de construction bénéficient de la desserte assurée par la réalisation des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris. Cette participation est fonction des opérations réalisées et elle est versée à l'établissement public " Société des grands projets ". Ses modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.