Article 10
Les titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 2, dont l'annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », portent le titre de maître nageur-sauveteur.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2022
Les titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 2, dont l'annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », portent le titre de maître nageur-sauveteur.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.