Décret n°91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

En vigueur du 01/05/2010 au 08/11/2019En vigueur du 01 mai 2010 au 08 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2019

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Article 22-1

Version en vigueur du 01/05/2010 au 08/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2010 au 08 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

Les personnels de direction font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats. Conduite par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, cette évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés. Elle porte sur les activités des personnels de direction à la tête de leur établissement, sur leurs compétences et sur le degré de réalisation des objectifs particuliers qui leur sont fixés par une lettre de mission établie par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ces résultats sont pris en compte dans les procédures d'avancement et de mutation.

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de direction ne sont pas soumis à notation dans l'exercice de leurs fonctions de direction.