Article 22-1
Abrogé par Décret n°2019-1135 du 5 novembre 2019 - art. 18
Modifié par Décret n°2010-429
du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
Les personnels de direction font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats. Conduite par les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, cette évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés. Elle porte sur les activités des personnels de direction à la tête de leur établissement, sur leurs compétences et sur le degré de réalisation des objectifs particuliers qui leur sont fixés par une lettre de mission établie par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Ces résultats sont pris en compte dans les procédures d'avancement et de mutation.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de direction ne sont pas soumis à notation dans l'exercice de leurs fonctions de direction.