Article 17
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
I. - La commission de conciliation et d'expertise douanière fait connaître ses conclusions sur le seul point qui lui est soumis dans chaque contestation.
II. ― Les conclusions de la commission de conciliation et d'expertise douanière sont signées par le président ou, le cas échéant, le vice-président.
III. ― Les séances de la commission de conciliation et d'expertise douanière ne sont pas publiques.