Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises

JORF n°0101 du 30 avril 2010

En vigueur du 01/05/2010 au 01/05/2026En vigueur du 01 mai 2010 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2016

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Article 15

Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 mai 2026

Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5


Dans chaque affaire, le président ou, le cas échéant, le vice-président désigne les deux assesseurs appelés à siéger à la commission et leurs suppléants dans un délai maximum de quinze jours calculé à compter de la date de réception du dossier par le secrétariat de la commission. Il les informe aussitôt par lettre recommandée.