Article 12
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
La date de l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle la commission de conciliation et d'expertise douanière est saisie fait courir le délai de douze mois prévu au c du 1 de l'article 450 du code des douanes.