Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises

JORF n°0101 du 30 avril 2010

En vigueur du 29/10/2016 au 01/05/2026En vigueur du 29 octobre 2016 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2016

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Article 7

Version en vigueur du 29/10/2016 au 01/05/2026Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 01 mai 2026

Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 - art. 11

I. - Le prélèvement d'échantillons mentionné à l'article 441 du code des douanes est constitué par le prélèvement d'échantillons ou documents décrit au chapitre Ier du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité.


II. ― Si aucun échantillon ou document n'a été prélevé lors de la vérification des marchandises prévue au chapitre Ier du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité, et si la marchandise est toujours disponible, des échantillons ou documents sont prélevés conformément au chapitre 1er du même décret.


III. ― Si aucun échantillon ou document n'a été prélevé lors de la vérification des marchandises mentionnée au chapitre Ier du décret n° 2016-1443 du 26 octobre 2016 précité et si mainlevée de la marchandise a été donnée, des plans, dessins, photographies ou tous autres documents permettant d'identifier la marchandise faisant l'objet de la contestation sont prélevés, dans les conditions décrites au chapitre 1er du même décret.