Article 6
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Lorsqu'il saisit la commission de conciliation et d'expertise douanière, le directeur général des douanes et droits indirects lui adresse l'acte à fin d'expertise accompagné d'un échantillon ou, le cas échéant, des documents en tenant lieu, mentionnés à l'article 5.