Article 4
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
L'acte à fin d'expertise mentionné à l'article 441 du code des douanes est établi en double exemplaire. Cet acte est signé par le déclarant ou son représentant. En cas de refus, mention en est portée sur l'acte.