Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises

JORF n°0101 du 30 avril 2010

En vigueur du 01/05/2010 au 29/10/2016En vigueur du 01 mai 2010 au 29 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2016

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Article 2

Version en vigueur du 01/05/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2010 au 29 octobre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 - art. 11


Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance jugée nécessaire par les autorités douanières, le délai prévu par l'article 241, paragraphe 2, du règlement du 2 juillet 1993 susvisé est fixé à vingt-quatre heures au plus à compter de l'information faite au déclarant qu'un prélèvement prévu à l'article 1er doit être réalisé.