Décret n° 2010-428 du 28 avril 2010 relatif aux modalités de prélèvement des échantillons et aux conditions de fonctionnement de la commission de conciliation et d'expertise douanière dans les cas de contestation sur l'espèce, l'origine et la valeur des marchandises

JORF n°0101 du 30 avril 2010

En vigueur du 01/05/2010 au 29/10/2016En vigueur du 01 mai 2010 au 29 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1

Version en vigueur du 01/05/2010 au 29/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2010 au 29 octobre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 - art. 11


En cas de vérification des marchandises prévue au titre IV du règlement du 12 octobre 1992 susvisé et au titre VIII de la partie I du règlement du 2 juillet 1993 susvisé, les agents des douanes peuvent, en présence du déclarant, et sous réserve de la réglementation de l'Union prescrivant des modalités particulières de prélèvement, prélever, chaque fois que cela est possible, quatre échantillons de la marchandise.
Lorsqu'une marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de quatre échantillons qu'il y a de qualités différentes.