Article 41
Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
A l'exception des articles 37, 39 et 40, les dispositions du présent décret s'appliquent aux projets de contrat en vue desquels une consultation est engagée à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Les contrats en vue desquels une consultation a été engagée avant cette même date demeurent soumis pour leur passation aux dispositions du décret du 31 mars 1992 mentionné ci-dessus.