Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique

JORF n°0099 du 28 avril 2010

En vigueur du 01/09/2012 au 01/01/2023En vigueur du 01 septembre 2012 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 29

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
Modifié par Décret n°2015-1904 du 30 décembre 2015 - art. 5

I. ― Le concessionnaire de travaux publics qui se propose de conclure un marché de travaux d'un montant égal ou supérieur à 5 225 000 € HT fait connaître son intention au moyen d'un avis conforme au modèle fixé par le règlement communautaire pris à cette fin.
II. ― Pour la détermination du montant mentionné au I, est prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages, ainsi que, le cas échéant, la valeur des fournitures nécessaires à leur réalisation que le concessionnaire met à la disposition de l'opérateur.
Le concessionnaire ne peut se soustraire à l'application des règles de publicité et de mise en concurrence en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée des contrats autres que celles prévues à l'alinéa qui précède. Lorsque l'opération envisagée peut être réalisée par lots séparés, est prise en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces lots.