Article 3
L'exploitant met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles propres à réduire la probabilité et les effets des accidents potentiels. Il assure le maintien dans le temps de leur performance.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 septembre 2016
L'exploitant met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles propres à réduire la probabilité et les effets des accidents potentiels. Il assure le maintien dans le temps de leur performance.
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