Article 2
Lorsque l'exploitant d'un abattoir opte pour le classement des carcasses au tiers de classe, toutes les carcasses d'ovins de moins de douze mois abattus dans cet abattoir sont classées au tiers de classe.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2010
Lorsque l'exploitant d'un abattoir opte pour le classement des carcasses au tiers de classe, toutes les carcasses d'ovins de moins de douze mois abattus dans cet abattoir sont classées au tiers de classe.
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