Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 12/06/2013Abrogé depuis le 12 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R167-6

Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 280
Abrogé par Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 3

Les décisions sont, à la diligence du juge, notifiées dans les huit jours à la personne qui perçoit les prestations, au demandeur, au directeur départemental chargé de la cohésion sociale, à l'organisme payeur et au tuteur, s'il en est désigné.

La notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; le juge peut toutefois décider qu'elle aura lieu par ministère d'huissier ou par la voie administrative.

La simple remise d'une copie, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.

La notification doit comporter l'indication du délai d'appel.