Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 26/03/2010 au 12/06/2011En vigueur du 26 mars 2010 au 12 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 404 B

Version en vigueur du 26/03/2010 au 12/06/2011Version en vigueur du 26 mars 2010 au 12 juin 2011

Modifié par Décret n°2010-320 du 22 mars 2010 - art. 1

Le paiement différé prévu à l'article 397 est limité à la fraction des droits correspondant :

soit à la valeur imposable de la nue-propriété s'il s'agit du cas prévu au 1° de cet article ;

soit au montant des soultes ou récompenses payables à terme s'il s'agit des cas prévus au 2° du même article.

Les dispositions de l'article 404 A, premier alinéa sont applicables.

Par dérogation à l'article 401, le bénéficiaire du paiement différé peut, dans le cas prévu au 1° de l'article 397 être dispensé du paiement des intérêts à la condition que les droits de mutation par décès soient assis sur la valeur imposable au jour de l'ouverture de la succession de la propriété entière des biens qu'il a recueillis.

Le paiement des droits peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder six mois comptés :

soit de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière ;

soit du terme du délai imparti à l'attributaire, le légataire ou le donataire pour le paiement des sommes dont il est débiteur envers ses cohéritiers.

La cession totale ou partielle par le légataire le donataire ou l'attributaire du bien qui lui a été légué donné ou attribué entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens.