Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

En vigueur depuis le 01/11/2008En vigueur depuis le 01 novembre 2008

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Article 30

Version en vigueur depuis le 17/03/2010Version en vigueur depuis le 17 mars 2010

Modifié par Décret n°2010-259 du 11 mars 2010 - art. 26

En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur qui était précédemment chef d'un des établissements qui étaient gérés par la direction commune est nommé, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, qui aura préalablement recueilli l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance concerné, directeur de l'établissement qui dispose du nombre le plus important de lits ou, le cas échéant, de l'un des autres établissements de la direction commune. A défaut, il est réaffecté, dans les mêmes conditions dans l'établissement où il exerçait précédemment.

Le directeur adjoint qui était préalablement affecté dans l'un des établissements qui était géré par la direction commune est réaffecté, sur proposition du directeur, dans l'établissement où il exerçait précédemment ou, le cas échéant, sur proposition du directeur concerné, dans l'un des établissements qui composait la direction commune.

Les nominations mentionnées au présent article s'effectuent par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, sans publication de vacance des emplois concernés.