Les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, par les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique et, dans la limite de leur compétence, par les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre, ainsi que les autres fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail.
Loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2015