Code de procédure pénale

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2005En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R*49-21

Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 4

Conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, la partie qui soutient, à l'appui d'une demande déposée en application des règles du présent code devant une juridiction d'instruction, de jugement, d'application des peines ou de la rétention de sûreté, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit, à peine d'irrecevabilité, présenter ce moyen dans un écrit distinct et motivé.

La juridiction doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.