Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/12/2005En vigueur depuis le 31 décembre 2005

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Article R*49-24

Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

Création Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 4

Lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé par une personne détenue, à l'appui d'une demande qui peut être formée par remise au chef de l'établissement pénitentiaire, l'écrit distinct et motivé peut également être remis au chef de l'établissement pénitentiaire. Cet écrit est visé par ce dernier, avec l'indication du jour du dépôt, et il est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction saisie.