Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies

JORF n°0260 du 7 novembre 2008

En vigueur depuis le 13/02/2010En vigueur depuis le 13 février 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2018

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Article 31

Version en vigueur depuis le 13/02/2010Version en vigueur depuis le 13 février 2010

Modifié par Décret n°2010-130 du 11 février 2010 - art. 6 (V)


Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut déclarer une zone ou un compartiment, dont la démarcation géographique est clairement délimitée sur une carte, indemne d'une ou plusieurs maladies endémiques. Cette déclaration peut survenir lorsque :
a) Aucune des espèces sensibles à la maladie en question n'est présente dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d'eau, ou
b) L'agent pathogène est connu comme ne pouvant pas survivre dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d'eau, ou
c) La zone ou le compartiment est placé sous la surveillance de la direction interrégionale de la mer ou de la direction départementale des services vétérinaires, selon leur domaine de compétence, et remplit les conditions établies aux articles 32 à 34.