Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Abrogé depuis le 22/06/2019Abrogé depuis le 22 juin 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L134

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2009-1752 du 25 décembre 2009 - art. 1

Pendant la période de rééducation professionnelle d'un militaire dont la pension n'est pas liquidée, sa famille continue à toucher l'allocation militaire. Si la pension est liquidée et que le douzième de celle-ci soit inférieur au montant mensuel de l'allocation allouée à la famille, la différence lui est versée jusqu'à la fin de la période de rééducation.

L'office national fixe la durée de la période de rééducation professionnelle pendant laquelle la famille du militaire bénéficie des avantages prévus à l'alinéa précédent. Il peut être fait appel de cette décision dans le délai d'un mois de sa notification au militaire intéressé auprès de l'office national.