Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur depuis le 06/09/1982En vigueur depuis le 06 septembre 1982

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article A134-1

Version en vigueur depuis le 09/12/2018Version en vigueur depuis le 09 décembre 2018

Modifié par Arrêté du 3 décembre 2018 - art. 42

Les militaires de la guerre 1939-1945 qui ne peuvent totaliser le temps de présence effectif exigé à l'article A. 117 sont admis à bénéficier :

1° D'une bonification de dix jours en cas d'engagement volontaire au cours des opérations de guerre ;

2° D'une bonification de dix jours par citation individuelle ;

3° S'ils apportent la preuve de leur participation à des opérations de combats limitativement désignées, de bonifications qui font l'objet des articles A. 134-2 à 134-4.

La liste de ces combats et bonifications est établie par un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis de l'office nationale des anciens combattants et victimes de guerre.