Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017En vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article D477

Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Le conseil d'administration de l'office départemental est constitué de membres de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques et nommés pour quatre ans par le préfet, dans les conditions suivantes :

1° Représentants du conseil général et des administrations publiques :

Deux représentants du conseil général désignés par cette assemblée ;

Le procureur de la République du chef-lieu, ou son substitut ;

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

Deux représentants du corps enseignant public (un) et du corps enseignant privé (un) ;

Un représentant de chacune des administrations suivantes :

Economie et finances ;

Santé publique et sécurité sociale ;

Travail et population ;

Direction des services agricoles ;

Reconstruction et logement dans les départements remplissant les conditions énoncées ci-après (paragraphe 2, 10e alinéa) ;

Anciens combattants et victimes de guerre.

Ils auront de préférence la qualité de ressortissants de l'office.

2° Représentants des ressortissants :

Le nombre de sièges attribué aux représentants des diverses catégories de ressortissants est établi selon la formule suivante :

a) Anciens combattants titulaires de la carte du combattant : 6 N ;

b) Combattants volontaires de la Résistance : 1 N ;

c) Invalides pensionnés (dont 1 N pour les déportés ou internés de la Résistance) : 4 N ;

d) Ayants cause (veuves, ascendants, pupilles de la nation et orphelins de guerre) des morts pour la France (dont la représentation doit, autant que possible, être répartie dans les mêmes proportions qu'à l'Office national) : 5 N ;

e) Anciens déportés ou internés politiques titulaires de la carte de déporté ou d'interné politique : 1 N ;

f) Anciens prisonniers de guerre non titulaires de la carte du combattant, réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi : 3 N ;

Total : 20 N.

Dans les départements qui comptent des associations ou sections représentatives des catégories de ressortissants visées par le décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954 (patriotes proscrits et contraints à résidence forcée en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi) et par l'arrêté interministériel du 27 décembre 1954 (patriotes transférés en Allemagne), peuvent être ajoutés, au nombre 20 N de sièges ci-dessus, un ou deux sièges au bénéfice des représentants de ces ressortissants.

De même, dans les départements où l'effectif des sinistrés, réfugiés et spoliés, relevant de l'action sociale de l'office justifie la représentation de ces catégories, il peut leur être accordé, par arrêté ministériel, de un à trois sièges selon l'importance de cet effectif. Lesdits sièges sont ajoutés, à titre provisoire, aux 20 N sièges visés ci-dessus.

La valeur numérique du facteur N ci-dessus varie de 1 à 3 et sera fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, en tenant compte essentiellement de l'importance du département considéré et du chiffre de sa population. N est toutefois égal à 4 pour chacun des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (1), de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise (2) et du Nord.

Le conseil d'administration est présidé comme il est dit à l'article D. 485.