Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R572-2

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-1696 du 29 décembre 2014 - art. 2

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre reçoit délégation de pouvoir du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dans les matières suivantes :

1° Les décisions relatives aux cartes et titres suivants et aux indemnités et pécules qui y sont rattachés :

a) Carte du combattant ;

b) Titre de reconnaissance de la Nation ;

c) Carte de combattant volontaire de la Résistance ;

d) Déporté et interné de la Résistance ;

e) Déporté et interné politique ;

f) Titre de prisonnier du Viet-Minh ;

g) Victime de la captivité en Algérie ;

h) Réfractaire ;

i) Personne contrainte au travail ;

j) Incorporé de force dans l'armée allemande ;

k) Incorporé de force dans les formations paramilitaires allemandes ;

l) Patriote résistant à l'occupation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;

m) Patriote transféré en Allemagne ;

n) Patriote réfractaire à l'annexion de fait des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

o) Personne transférée en pays ennemi ;

p) Evadé ;

2° Les décisions relatives :

a) A l'attribution de la mention " mort pour la France " prévue à l'article L. 488 et de la mention " mort en déportation " instituée par la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation et l'attribution du diplôme d'honneur prévu à l'article L. 492 bis ;

b) Aux pécules liés à l'état de prisonnier de guerre ;

c) A la prise en charge des frais de voyage sur les tombes ou les lieux de crimes ;

3° Les actes de décès ou de disparition liés à la déportation ;

4° La mise en œuvre de l'entretien, de la garde et de la rénovation des cimetières nationaux, des carrés spéciaux des cimetières communaux désignés à l'article L. 505 du présent code et des hauts lieux de la mémoire nationale du ministère de la défense relevant d'un arrêté du ministre de la défense ;

5° Les décisions de transfert et de restitution de corps en coordination avec la politique gouvernementale en matière de sépultures de guerre ;

6° Les décisions relatives à la retraite du combattant ;

7° Les propositions de décisions adressées au Premier ministre en matière d'indemnisation des orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et des orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut déléguer sa signature aux personnels de direction de cet office dans les matières visées au présent article.