Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 17/04/2014 au 01/01/2017En vigueur du 17 avril 2014 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R388-6

Version en vigueur du 17/04/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 17 avril 2014 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2014-397 du 14 avril 2014 - art. 1

I. ― La Commission nationale de la carte du combattant est chargée d'examiner les demandes de carte du combattant ou de retrait de carte entrant dans le champ d'application des articles R. 224 et R. 227.

II. ― La commission comprend vingt-sept membres nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable, par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :

1° Vingt et un représentants des anciens combattants titulaires de la carte appartenant aux associations représentatives des anciens combattants ;

2° Deux représentants de chacune des armées, désignés par le ministre chargé de la défense.

La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents, choisis parmi les représentants des anciens combattants mentionnés au 1°.

III. ― La commission se réunit sous la présidence de son président ou d'un vice-président, soit en formation plénière, soit en formation restreinte.

Lorsqu'elle siège en formation restreinte, la commission comprend, outre son président, cinq représentants associatifs désignés, au sein de leur groupe, par les membres de la commission nationale mentionnés au 1° du II.

IV. ― La commission se réunit sur la demande soit de son président, soit du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

V. ― Les fonctions de secrétaire et de rapporteur sont assurées par des agents de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.