Article 5
Les frais d'assiette et de perception sont supportés par les chambres de métiers conformément à un tarif fixé par arrêté concerté des ministres chargés du commerce et des finances.
Les dégrèvements et non-valeurs sont à la charge de l'Etat, qui prélève, pour y faire face, 5 p. 100 du montant du rôle de la taxe.