Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2025En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D382-11

Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 8

Les dispositions de l'article D. 214-25 sont applicables à la présente sous-section.

Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.