Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2013En vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R143-36

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 19
Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

Le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (1) dans la circonscription de laquelle le tribunal a son siège, désigné par le directeur régional compétent.

Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège, le serment de bien et loyalement remplir ses fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance à l'occasion de leur exercice.