TITRE IER : GENERALITES - DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS BÉNÉFICIAIRES (Articles 1 à 3)
TITRE II : ORGANISATION ET PREVENTION (Article 4)
- Article 4
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20
TITRE III : PRESTATIONS (Articles 5 à 7)
ABROGÉCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
ABROGÉCHAPITRE II : PRESTATIONS EN NATURE
ABROGÉCHAPITRE III : L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE TEMPORAIRE
ABROGÉCHAPITRE IV : INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE
TITRE IV : PROCEDURES. ― REVISION. ― RECHUTE. ― ACCIDENTS SURVENUS HORS DU TERRITOIRE DE MAYOTTE (Articles 8 à 9)
TITRE V : FAUTE DE L'ASSURE OU D'UN TIERS (Article 10)
TITRE VI : MALADIES PROFESSIONNELLES (Articles 11 à 12)
- Article 11
- Article 12
ABROGÉ
Article 86ABROGÉ
Article 87ABROGÉ
Article 88ABROGÉ
Article 89ABROGÉ
Article 90
TITRE VII : SANCTIONS ET CONTENTIEUX (Article 13)
- Article 13
ABROGÉ
Article 91ABROGÉ
Article 92
TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES (Articles 14 à 93)
Article 66
Version en vigueur du 19/12/2009 au 23/08/2014Version en vigueur du 19 décembre 2009 au 23 août 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-933 du 19 août 2014 - art. 1
Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse de sécurité sociale.
En cas d'enquête effectuée par la caisse sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.