Code de procédure civile

En vigueur du 30/12/2011 au 10/08/2016En vigueur du 30 décembre 2011 au 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 564

Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 10

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.