ABROGÉTITRE PRELIMINAIRE DU SENS DE LA PEINE DE PRIVATION DE LIBERTE
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE (Articles 2 à 63)
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS ET A L'ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE (Articles 2 à 10)
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS PENITENTIAIRES ET A LA RESERVE CIVILE PENITENTIAIRE (Articles 11 à 21)
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES DETENUES (Articles 22 à 61)
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 22 à 26)
SECTION 2 : DE L'OBLIGATION D'ACTIVITE (Articles 27 à 29)
SECTION 3 : DES DROITS CIVIQUES ET SOCIAUX (Articles 30 à 33)
SECTION 4 : DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET DES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR (Articles 34 à 42)
SECTION 5 : DE L'ACCES A L'INFORMATION (Article 43)
SECTION 6 : DE LA SECURITE (Article 44)
SECTION 7 : DE LA SANTE (Articles 45 à 56)
SECTION 8 : DE LA SURVEILLANCE (Articles 57 à 58-1)
SECTION 9 : DES MINEURS DETENUS (Articles 59 à 61)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 62 à 63)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCE DES PEINES, AUX ALTERNATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE, AUX AMENAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ET A LA DETENTION (Articles 64 à 97)
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES (Articles 98 à 100)
Article 34
Version en vigueur du 26/11/2009 au 25/03/2019Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 25 mars 2019
Les prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement.
Par sa décision n° 2018-763 QPC du 8 février 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 34 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire contraire à la Constitution. Il a reporté au 1erseptembre 2019 la date de cette abrogation et a précisé que les avis défavorables pris sur le fondement des dispositions litigieuses par les magistrats judiciaires après le 8 février 2019 peuvent être contestés devant le président de la chambre de l’instruction dans les conditions prévues par la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 145-4 du code de procédure pénale.