Article 3
L'indemnité de fonctions est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions ou à la manière de servir, à l'exception de celles prévues par les décrets du 6 février 1954, du 28 août 1963 et du 27 février 1991 susvisés.
République
Française
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JORF n°0270 du 21 novembre 2009
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012
L'indemnité de fonctions est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions ou à la manière de servir, à l'exception de celles prévues par les décrets du 6 février 1954, du 28 août 1963 et du 27 février 1991 susvisés.
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