Code de la mutualité

En vigueur du 15/11/2009 au 01/01/2016En vigueur du 15 novembre 2009 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article A510-3

Version en vigueur du 15/11/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 novembre 2009 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 2
Modifié par Arrêté du 10 novembre 2009 - art. 2

I. - Les modalités de vérification de l'identité d'un membre participant ou de la personne morale souscriptrice du contrat collectif, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première cotisation s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.

II. - En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations des branches 15 à 18 définies à l'article R. 211-2 du code de la mutualité lorsque le montant de la cotisation annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.