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Article 2
Version en vigueur du 16/11/2009 au 01/09/2022Version en vigueur du 16 novembre 2009 au 01 septembre 2022
Chaque corps comprend trois grades ou assimilés :
― les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
― le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.