Décret n°83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2015En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 10

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 - art. 3

Une personne morale de droit privé ne peut demander l'octroi d'une concession que si la majorité de son capital social est détenue par des personnes physiques satisfaisant aux conditions de capacité professionnelle mentionnées à l'article 7 et si la moitié au moins de ses dirigeants remplissent ces mêmes conditions. Ces derniers doivent assurer en tout ou partie la conduite effective de l'exploitation.

La demanderesse s'engage à informer le préfet de toute modification intervenue dans ses statuts. Dans le cas où la personne morale ne remplit plus les conditions prévues ci-dessus ou dans le cas de sa mise en liquidation judiciaire, le préfet procède à l'abrogation de la concession.