Décret n°83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2015En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Article 20

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 - art. 6

La concession est renouvelable au profit de son titulaire sous réserve que ce dernier s'engage à continuer à exploiter la concession en cause dans les conditions prévues aux articles 7 à 12.

La demande de renouvellement est déposée cinq ans au plus et six mois au moins avant la date d'échéance de la concession et soumise à l'instruction prévue aux articles 14 à 17 du présent décret. Si toutefois, au terme d'une concession accordée pour trente-cinq ans, la demande de renouvellement porte sur une période égale ou inférieure à cinq ans, il n'est pas procédé à l'enquête publique prévue aux articles 14 et 16. Un concessionnaire ne peut se prévaloir de cette disposition qu'une seule fois pour chacune des concessions dont il demande le renouvellement.

Lorsqu'il y a enquête publique et dépôt de demandes concurrentes le concessionnaire sortant jouit d'un droit de priorité à l'attribution. Le bénéfice de ce droit peut être refusé sur proposition motivée de la commission des cultures marines ou du préfet, sous réserve que le refus ne soit pas fondé sur un motif tiré du non-respect des superficies de référence.

L'attribution est effectuée conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.

En cas de refus de renouvellement de la concession motivé par un avis défavorable du préfet maritime, le concessionnaire se voit proposer prioritairement une surface de substitution d'une productivité équivalente dans le même bassin.