Décret n° 2009-1261 du 19 octobre 2009 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'obligation de remboursement applicable aux agents admis à la retraite ayant un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière

JORF n°0244 du 21 octobre 2009

En vigueur depuis le 22/10/2009En vigueur depuis le 22 octobre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 octobre 2009

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Article 3

Version en vigueur du 22/10/2009 au 01/08/2026Version en vigueur du 22 octobre 2009 au 01 août 2026

Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 64


En cas de difficulté personnelle grave, l'agent peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement, sur décision des mêmes autorités que celles mentionnées à l'article 2.
Peuvent bénéficier de cette dispense les ayants droit de l'agent en cas de décès ou de disparition de celui-ci au sens des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite.