En cas de difficulté personnelle grave, l'agent peut être dispensé de tout ou partie de l'obligation de remboursement, sur décision des mêmes autorités que celles mentionnées à l'article 2.
Peuvent bénéficier de cette dispense les ayants droit de l'agent en cas de décès ou de disparition de celui-ci au sens des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Décret n° 2009-1261 du 19 octobre 2009 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'obligation de remboursement applicable aux agents admis à la retraite ayant un engagement de servir dans la fonction publique hospitalière
JORF n°0244 du 21 octobre 2009
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 octobre 2009