Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.

En vigueur du 19/09/2009 au 27/05/2011En vigueur du 19 septembre 2009 au 27 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

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Article 21-2

Version en vigueur du 19/09/2009 au 27/05/2011Version en vigueur du 19 septembre 2009 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Création Décret n°2009-1124 du 17 septembre 2009 - art. 17

Le ministre informe la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la procédure engagée en vue de prononcer à son encontre l'interdiction d'accès aux locaux publics où sont consultées des archives prévue à l'article L. 214-10 du code du patrimoine. Ce courrier précise la sanction encourue et ses motifs, appelle l'intéressé à faire connaître ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours et mentionne la faculté qui lui est offerte de prendre connaissance et copie des pièces du dossier et de se faire assister ou représenter par le conseil de son choix.