Article 21-4
Abrogé par Décret n°2011-574
du 24 mai 2011 - art. 5
Créé par Décret n°2009-1124
du 17 septembre 2009 - art. 17
Le ministre notifie sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si elle prononce une interdiction, la décision est motivée et mentionne les voies et délais de recours. Elle est immédiatement exécutoire. Elle est communiquée aux services gestionnaires de locaux où sont consultées des archives publiques.