Article 3
Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, est fixé à 60 jours.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2023
Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné à l'article 6-3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, est fixé à 60 jours.
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