Décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

JORF n°0197 du 27 août 2009

En vigueur depuis le 01/09/2009En vigueur depuis le 01 septembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 février 2022

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009


Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat non membre de la Communauté européenne, ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil, sont classés dans les conditions suivantes :
Les services sont pris en compte, selon les modalités fixées par le présent décret, sur proposition de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture, qui statue également sur le niveau des fonctions exercées.
Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 8 et 10 du présent décret selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée.